Champ d'application et définitions.
Au sens du présent arrêté :
― un « véhicule » est un véhicule neuf de catégorie internationale N1, O1 ou O2 ;
― le « service chargé des réceptions des véhicules » est le service visé à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
― un « opérateur qualifié » est un industriel de la profession du carrossage des véhicules répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté ou qualifié en application de l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié susvisé, et en conséquence qualifié pour signer et délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial pour les véhicules carrossés sous sa responsabilité. Cet industriel est inscrit sous le numéro 34.1Z ou 34.2A ou 29.10Z ou 29.20Z du code NAF ;
― le « carrossage » désigne l'opération de pose d'une carrosserie sur un véhicule incomplet ou complet dans le cas de l'aménagement d'une carrosserie « fourgon » en « fourgon à température dirigée ».
Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage et préalablement à l'immatriculation.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules.