L'article 12.2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit :
Après l'alinéa :
« ― le véhicule, de catégorie N2, N3, O3 ou O4, n'entre pas dans le cadre de l'article 12.1.1 ci-dessus ; »,
est ajouté l'alinéa suivant :
« ― le véhicule, de catégorie N1, O1 ou O2, n'entre pas dans le cadre de l'article 12.1.2 ci-dessus ; ».
Après les mots :
« ― la largeur du véhicule carrossé excède celle prévue sur la notice descriptive du type de châssis-cabine »,
sont insérés les mots : « ou dans le certificat de conformité ».
Après les mots : « Le service en charge des réceptions vérifie que le châssis est bien resté conforme au type décrit dans la notice descriptive », sont insérés les mots : « ou dans le certificat de conformité ».