Article 16
Chaque année, l'Office désigne un vérificateur externe commun chargé de contrôler l'utilisation des crédits de chacune des sections et d'en rendre compte au conseil d'administration après avoir préalablement présenté un rapport à chacun des conseils de section.
Article 17
Les deux Gouvernements peuvent apporter à la présente Entente toute modification dont ils prendraient l'initiative ou qui leur serait proposée par le conseil d'administration.
Article 18
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Entente, qui prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.
Article 19
La présente Entente remplace le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à l'Office franco-québécois pour la jeunesse signé le 23 mai 2003, qui avait remplacé le protocole adopté le 9 février 1968.
Fait à Québec, le 8 décembre 2011, en deux exemplaires originaux en langue française.