Article 12
Les membres du conseil d'administration nommés par chaque Partie forment, pour cette Partie, le conseil de section. Celui-ci est présidé par le ministre désigné par cette Partie ou par son représentant.
Article 13
Chaque conseil de section :
― adopte les programmes élaborés par le secrétaire général de la section qui découlent des orientations définies par le conseil d'administration ;
― adopte le budget de sa section, les prévisions et révisions budgétaires, le plan des activités pour la période qu'il juge appropriée, le rapport annuel de la section, constitué du bilan financier vérifié et du bilan d'activités de cette section et s'assure que ces documents sont transmis au conseil d'administration ;
― détermine la date à laquelle débutent les exercices financiers de sa section et en informe le conseil d'administration.