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Article AUTONOME (Décret n° 2014-536 du 26 mai 2014 portant publication de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-536 du 26 mai 2014 portant publication de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011 (1))



Article 6


L'Office est administré par un conseil d'administration composé :
a) Des deux ministres désignés respectivement par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement du Québec, ou leurs représentants, qui assurent la coprésidence ;
b) De 8 membres français et de 8 membres québécois désignés respectivement par le Gouvernement de la République française et par le Gouvernement du Québec. Chacune des Parties désigne 4 membres représentant les pouvoirs publics et 4 membres représentant la société civile. Au moins 2 des 8 administrateurs nommés par chacune des Parties doivent être âgés d'au plus 35 ans au moment de leur nomination. Chacune des parties désigne de la même manière entre 4 et 8 membres suppléants qui assistent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement de titulaires. La durée des fonctions des membres est de quatre ans.
Ces membres peuvent être révoqués pour motifs graves, après avis du conseil d'administration, par le Gouvernement qui les a nommés.
Lorsqu'un membre quitte les fonctions qui ont motivé sa nomination au conseil d'administration, un(e) remplaçant(e) est nommé(e) jusqu'à l'expiration du mandat restant à couvrir.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Seuls peuvent être pris en charge les frais de déplacement et de mission occasionnés par le mandat du conseil d'administration.


Article 7


Le conseil d'administration siège alternativement en France et au Québec.


Article 8


Le conseil d'administration se réunit au moins une fois chaque année et, en outre, lorsque les ministres qui assurent sa présidence l'estiment d'un commun accord nécessaire.


Article 9


Le quorum requis pour la validité des délibérations du conseil d'administration est des deux tiers des membres. Si le quorum n'est pas atteint, les coprésidents convoquent à nouveau le conseil dans un délai de trente jours ; le conseil délibère alors sans condition de quorum.


Article 10


Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des trois quart des membres présents.