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Article AUTONOME (Décret n° 2014-536 du 26 mai 2014 portant publication de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-536 du 26 mai 2014 portant publication de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011 (1))



Article 3


L'Office est composé de deux sections, l'une française, l'autre québécoise, chacune disposant d'un fonds.
Chaque section est responsable de l'administration de son budget et de la mise en œuvre de ses programmes.
Les sections appliquent la législation en vigueur sur leur territoire respectif pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Entente.


Article 4


Sous réserve des règles budgétaires applicables et selon les modalités établies par chacun des deux gouvernements, les crédits nécessaires aux activités de l'Office sont versés dans le fonds de chacune des sections chaque année.
Chaque section dispose de contributions gouvernementales déterminées par chacun des gouvernements afin de financer les activités approuvées par le conseil d'administration. L'Office est habilité à recevoir toute autre recette et notamment les versements qui peuvent être effectués par les bénéficiaires des activités qu'il organise.


Article 5


L'Office intervient habituellement par voie de subvention en espèces et, à titre exceptionnel, en nature accordées à des personnes physiques ou morales. Il peut également accorder des bourses dans le cadre de programmes arrêtés par lui et conduire lui-même des activités de coopération et d'échanges.