I. ― L'article 113-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 113-4 du même code, les mots : « ses droits » sont remplacés par les mots : « son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 ».
III. ― L'article 114 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « La procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure est mis » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. » ;
4° Au début du septième alinéa, les mots : « L'avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs » ;
6° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont supprimées ;
b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;
7° Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises » ;
8° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».
IV. ― L'article 116 du même code est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Après l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, le juge... (le reste sans changement). » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « le juge d'instruction », sont insérés les mots : «, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, » ;
4° La cinquième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. »
V. ― A la première phrase de l'article 120-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».
VI. ― 1. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 113-8 du même code, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
2. Au dernier alinéa de l'article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
3. Au premier alinéa de l'article 148-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».