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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1))


I. ― Les articles 1er à 12 et 15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L'article 13 est applicable en Polynésie française.
II. ― Les articles 814 et 880du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1. »
III. ― Au second alinéa de l'article 842 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
IV. ― Le titre V de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 23-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1-1.-L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition ou de la confrontation prévue aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° A l'article 23-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».