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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)


Au titre II de l'arrêté susvisé, il est ajouté un article 20 ter ainsi rédigé :
« Les candidats visés aux articles 18,19,20 et 20 bis sont sélectionnés sur la base d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
― curriculum vitae ;
― lettre de motivation ;
― attestations de travail avec appréciations pour les candidats visés aux articles 18,19 et 20 ;
― dossier scolaire avec résultats et appréciations pour les candidats visés à l'article 20 bis ;
― titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation.
Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels " accompagnement, soins, services à la personne ” et " services aux personnes et aux territoires ” peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l'obtention du baccalauréat.
Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier.
La composition du jury de cet entretien est identique à celle prévue à l'article 9 de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié susvisé.
Le nombre de candidats admis en formation est fixé en fonction des besoins locaux et des possibilité d'accueil de l'institut.
Le nombre de candidats titulaires des baccalauréats professionnels " accompagnement, soins, services à la personne ” et " services aux personnes et aux territoires ” admis en formation est inclus dans la capacité d'accueil autorisée et égal au minimum à 15 % de celle-ci.
Seuls les candidats admis au titre des dispenses de scolarité peuvent être dispensés des modules de formation prévus aux articles 18,19,20 et 20 bis. »