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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture)


Au titre II de l'arrêté susvisé, il est ajouté un article 20 bis ainsi rédigé :
« Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel " accompagnement, soins, services à la personne ” sont dispensées des modules de formation 4,6,7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 1,2,3 et 5 et effectuer dix-huit semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Au minimum un stage se déroule dans une structure accueillant des enfants de moins de six ans, un stage en structure accueillant des enfants malades et un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap, en service de pédopsychiatrie, en service de maternité ou en structure d'aide sociale à l'enfance.
Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel " services aux personnes et aux territoires ” sont dispensées des modules de formation 4,7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 1,2,3,5 et 6 et effectuer vingt semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Au minimum un stage se déroule dans une structure accueillant des enfants de moins de six ans, un stage en structure accueillant des enfants malades et un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap, en service de pédopsychiatrie, en service de maternité ou en structure d'aide sociale à l'enfance. »