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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant)


Au titre II de l'arrêté susvisé, il est ajouté un article 19 ter ainsi rédigé :
« Les candidats visés aux articles 18 et 19 sont sélectionnés sur la base d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
― curriculum vitae ;
― lettre de motivation ;
― attestations de travail avec appréciations pour les candidats visés aux articles 18 et 19, premier, deuxième et troisième alinéas ;
― dossier scolaire avec résultats et appréciations pour les candidats visés à l'article 19, quatrième et cinquième alinéas ;
― titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation.
Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne” et "services aux personnes et aux territoires” peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l'obtention du baccalauréat.
Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier.
La composition du jury de cet entretien est identique à celle prévue à l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé.
Le nombre de candidats admis en formation est fixé en fonction des besoins locaux et des possibilité d'accueil de l'institut.
Le nombre de candidats titulaires des baccalauréats professionnels "accompagnement, soins, services à la personne” et "services aux personnes et aux territoires” admis en formation est inclus dans la capacité d'accueil autorisée et égal au minimum à 15 % de celle-ci.
Seuls les candidats admis au titre des dispenses de scolarité peuvent être dispensés des unités de formation prévues aux articles 18 et 19. »