A l'article 19 de l'arrêté du 22 octobre 2005, il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit :
« 4. Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel "accompagnement, soins, services à la personne” sont dispensées des modules de formation 1, 4, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 2, 3 et 5 et effectuer douze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. Au minimum un stage se déroule dans un établissement de santé, en unité de court séjour.
5. Les personnes titulaires du baccalauréat "services aux personnes et aux territoires” sont dispensées des modules de formation 1, 4, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 2, 3, 5 et 6 et effectuer quatorze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. Au minimum deux stages se déroulent en établissement de santé dont un en unité de court séjour. »