3. Mise en œuvre du plan de gestion
pour la senne de plage
Chapitre 1er
Objectifs de gestion
Article 1er
Objectifs de gestion pour les espèces exploitées
par la senne de plage
1. Objectifs de gestion pour la senne de plage
PLAN DE GESTION senne de plage hors poutine |
POINT DE RÉFÉRENCE LIMITE |
---|---|
Espèce : nom commun (nom scientifique) |
Capture par unité d'effort (kg/marée) |
Saupe (Sarpa salpa) | 14,73 |
Le plan de gestion pour la pêche à la senne de plage vise à maintenir les captures par unités d'effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par espèce et par marée, au-dessus des points de référence limite.
2. Objectifs de gestion spécifique pour les espèces exploitées
par la senne de plage à poutine
PLAN DE GESTION senne de plage à poutine |
POINT DE RÉFÉRENCE LIMITE |
---|---|
Espèce : nom commun (nom scientifique) |
Taux d'exploitation maximal (E) (*) |
Sardine (Sardina Pilchardus) | Contribuer à l'objectif de gestion (E) = 0,4 en n'augmentant pas l'effort de pêche |
(*) Le taux d'exploitation maximal (E) correspond à la part maximale de la mortalité totale (Z) provoquée par la pêche (F) qui est compatible avec un bon renouvellement du stock. (E) s'exprime à travers le ratio (F/Z). |
Le plan de gestion pour la pêche à la senne de plage vise à maintenir le taux d'exploitation à un niveau inférieur ou égal à 0,4.
Chapitre 2
Mesures d'encadrement de la pêche à la senne de plage
Article 2
Caractéristiques autorisées de l'engin
et conditions autorisées d'utilisation
Le filet a une longueur maximale de 450 mètres tout compris.
La chute maximale du filet est de 10 mètres.
Le maillage minimal est de 14 millimètres, par dérogation au maillage minimal applicable aux sennes de plage, conformément à l'article 9.7 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les éléments justifiant la mise en œuvre de cette dérogation sont détaillés ci-dessous.
Par dérogation au maillage minimal applicable aux sennes de plage et conformément à l'article 9.7 du règlement (CE) n° 1967/2006, la pêche de petits pélagiques et de juvéniles de sardine par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes est autorisée avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée.
L'usage de la motorisation est interdit pour la traction.
Article 3
Zones et périodes de pêche
Les zones concernées sont situées dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La pêche à la senne de plage se pratique du 1er avril au 30 novembre inclus de chaque année. Sur cette période, la pêche est autorisée pour un nombre maximum de 150 jours de pêche par navire.
La capture de petits pélagiques et de juvéniles de sardine, aussi appelés poutine , à la senne de plage par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes est autorisée pour une durée maximale de onze semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai.
La gestion des zones de pose de filets est assurée par les prud'homies, qui définissent les postes.
La pratique de la senne de plage est interdite sur les habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006 et que sont les prairies sous-marines, les habitats coralligènes et les bancs de maërl.
Article 4
Création d'un régime d'autorisation européenne de pêche
L'activité de pêche professionnelle à la senne de plage est encadrée par une autorisation européenne de pêche (AEP), anciennement appelée permis de pêche spécial (PPS). Le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la pêche à la senne de plage en Méditerranée est de 37.
Dans ce contingent, le nombre maximal d'AEP qui peut être attribué pour la pêche à la senne de plage à poutine est de 11.
La mention de la pratique de la senne de plage dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l'AEP soit attribuée.
Les AEP sont délivrées dans le cadre de la commission d'attribution prévue par l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne et dans le cadre de la procédure prévue par l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.
Article 5
Mesures de gestion en cas de non-atteinte
des objectifs de gestion des ressources halieutiques
Si les objectifs de gestion ne sont pas atteints fin 2014, le contingent d'autorisations européennes de pêche à la senne de plage est réduit de 10 % en 2015.
Si les objectifs de gestion ne sont toujours pas atteints fin 2015, l'effort de pêche, exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est réduit de 10 % en 2016.
Si les objectifs de gestion sont atteints fin 2014, le contingent d'autorisations européennes de pêche à la senne de plage est augmenté de 10 %.
Si les objectifs de gestion sont à nouveau atteints fin 2015, l'effort de pêche, exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est augmenté de 10 % en 2016.
Chapitre 3
Mise en œuvre de dérogations prévues
par le règlement (CE) n° 1967/2006
Article 6
Dérogation au maillage minimum applicable aux sennes de plage, au titre de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006
La mise en œuvre de cette dérogation se justifie par le respect des critères prévus par l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006 qui permet de déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du même article sur le maillage minimal, pour les sennes de plage relevant d'un plan de gestion.
En effet, il ressort des données contenues dans le plan de gestion pour la senne de plage que :
a) L'activité de pêche à la senne de plage est une pêche extrêmement ciblée et d'une grande sélectivité. Le cadre réglementaire autorisant cette activité, en particulier l'article 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, prévoit de nombreuses restrictions qui réduisent fortement la capturabilité de cette activité de pêche et, partant, font de la pêche à la senne de plage une pêche particulièrement ciblée et sélective. En outre, cette technique de pêche permet de relâcher vivants les poissons dont la capture n'est pas désirée. Le nombre maximal de jours de pêche autorisés pour la senne de plage est de 150 jours de pêche par an, cette activité devant être réalisée entre le 1er avril et le 30 novembre (article 2 de l'arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français). Pour ce qui concerne la pêche de la poutine à la senne de plage, la période maximale de pêche autorisée est de onze semaines, entre le 1er février et le 31 mai, et seuls les poissons pélagiques peuvent être capturés (art. 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale). Les navires autorisés à pratiquer cette activité sont en nombre très limité et doivent avoir une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres. Les zones sont très limitées en raison du faible nombre de pratiquants autorisés. La dimension autorisée de la senne et le mode de traction manuel, qui est l'unique mode de traction autorisé, limitent la pratique de cette pêche à une petite bande côtière. En outre, les règlements prud'homaux, qui interviennent de manière complémentaire au plan de gestion, définissent des règles locales plus détaillées ou additionnelles qui viennent également restreindre la capturabilité. Ainsi, les zones de pêche sont identifiées par des postes de calée autorisés, l'activité de pêche à la poutine est interdite les dimanches et lundis et une capture maximale journalière autorisée est fixée à 50 kilogrammes par navire et par jour. Une clôture anticipée de la période de pêche autorisée peut intervenir lorsque les poissons se pigmentent.
b) Les effets de cette activité sur l'environnement marin sont négligeables. La senne de plage n'est pas pratiquée au-dessus des habitats protégés. La traction motorisée de la senne de plage est interdite et seule la traction manuelle est autorisée. Ces dispositions sont en vigueur en droit français puisqu'elles sont établies par l'article 23-1 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. Les caractéristiques techniques autorisées des sennes de plage sont prévues par l'article 3 du plan de gestion relatif à la senne de plage et sont reprises dans l'article 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. La hauteur de la chute est limitée à 10 mètres. Les sennes de plage sont de construction légère, n'ont pas de panneau et ne pénètrent pas le substrat. Le frottement de ces engins sur les fonds est peu intense et n'a que peu d'effet sur les espèces fixées, en raison de la faible vitesse de traction, car la senne est halée manuellement.
c) La pêche à la senne de plage n'est pas concernée par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. Le plan de gestion pour la senne de plage prévoit que la pratique de cette activité est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les données cartographiques obtenues via le programme expérimental de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres (RECOPESCA) montrent que la pêche à la senne de plage n'est pas pratiquée au-dessus les habitats protégés mentionnés par l'article 4. Ces cartographies confirment que les habitats au-dessus desquels est réalisée la pêche à la senne de plage sont les fonds meubles, généralement les fonds de galets.
Article 7
Demande de dérogation à la distance minimale d'utilisation applicable aux sennes de plage, au titre de l'article 13, paragraphes 5 et 9
Cette demande, déposée auprès de la Commission européenne, se justifie par le respect des critères prévus par les paragraphes précités de l'article 13.
En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :
a) Cette demande de dérogation est justifiée par la très faible étendue de la plate-forme côtière sur le littoral concerné par la pratique de la senne de plage, en particulier en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
b) Cette technique de pêche a un effet négligeable sur l'environnement marin compte tenu du faible poids et de la faible dimension de la senne de plage et de sa traction manuelle, qui est le seul mode de traction autorisé. La pêche à la senne de plage n'est pas concernée par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. Le plan de gestion pour la senne de plage prévoit que la pratique de cette activité est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les données cartographiques obtenues via le programme de géolocalisation des navires de pêche montrent que la pêche à la senne de plage n'est pas pratiquée au-dessus les habitats protégés mentionnés par l'article 4. Ces cartographies confirment que les habitats au-dessus desquels est réalisée la pêche à la senne de plage sont les fonds meubles, généralement les fonds de galets.
c) Le nombre maximal de navires autorisés à pratiquer la senne de plage sur l'ensemble du littoral méditerranéen français est limité à 37 navires.
d) La pêche à la senne de plage est une activité réalisée depuis le rivage, à faible profondeur, et cible un ensemble d'espèces. Aussi, les caractéristiques cette pêche font qu'elle ne peut être réalisée au moyen d'un autre engin.
e) La pêche à la senne de plage respecte les dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 relatives au maillage minimal, une dérogation à la taille minimale des mailles étant demandée, conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006.
f) Les activités de pêche à la senne de plage concernées par cette dérogation étaient déjà autorisées par la réglementation française, notamment par l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. L'encadrement de la pêche à la senne de plage prévu par le plan de gestion pour la senne de plage gèle l'effort de pêche.
g) La pêche à la senne de plage n'est pratiquée que par un faible nombre de navires, est soumise à de fortes restrictions temporelles par le plan de gestion et ne concerne que des tonnages de capture très faible. En outre, il s'agit d'une activité ciblée qui permet de relâcher vivantes les captures non désirées. Les espèces cibles de l'engin senne de plage ne sont pas soumises à une taille minimale de capture par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par conséquent, les captures des espèces visées à l'annexe III sont minimales.
h) Les céphalopodes ne sont pas ciblés par la senne de plage.
i) La pêche à la senne de plage est réalisée à une très faible distance de la côte et est encadrée par les règles prud'homales. Par conséquent, elle n'interfère pas avec les activités d'autres navires de pêche utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués.
Article 8
Dérogation à la taille minimale de capture de la sardine à la senne de plage dans le département des Alpes-Maritimes, conformément l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006
Les éléments contenus dans le plan de gestion pour la senne de plage font apparaître que la senne à la poutine nécessite la mise en œuvre d'une dérogation permettant la capture d'alevins de sardine, d'une taille inférieure à la taille minimale prévue par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.
La mise en œuvre de cette dérogation se justifie par le respect des critères prévus par l'article 15, paragraphe 3, qui prévoit la possibilité de déroger aux dispositions sur la taille minimale de capture des sardines par le premier paragraphe de l'article 15 pour les sennes de bateau et de plage relevant d'un plan de gestion visé à l'article 19.
En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion, que :
a) Les sardines d'une taille inférieure à la taille minimale ainsi pêchées sont des alevins de sardine destinés à la consommation humaine. Leur consommation revêt un caractère traditionnel dans les villes côtières des Alpes-Maritimes.
b) La capture de ces alevins est réalisée au moyen de navires pêchant à la senne de plage dont l'activité est autorisée conformément aux dispositions nationales établies au titre d'un plan de gestion qui prévoit un encadrement spécifique pour la pêche de la poutine à la senne de plage.
c) Le stock de sardine concerné se situe dans ses limites biologiques de sécurité. Une première évaluation du stock de sardine de la zone golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne (GSA 09) a été réalisé et présentée lors du groupe de travail du SG MED du CSTEP en juillet 2012. Le taux d'exploitation de référence est évalué à 0,4. Le taux d'exploitation étant en moyenne légèrement supérieur à 0,4 ― point de référence choisi ― sur la période considérée, le stock est considéré comme étant légèrement surexploité et il est conseillé de diminuer la mortalité par pêche. Néanmoins, le taux d'exploitation évalué pour l'année 2011 était légèrement inférieur au taux de référence.
Les captures de sardine de la zone golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne sont réalisées à plus de 99 % par des navires italiens pêchant à la senne tournante coulissante. Les 1 % restant sont réalisés principalement par des navires italiens pêchant au chalut de fond et secondairement par les navires français pêchant à la senne de plage. L'impact de la pêche réalisée par les navires français, en nombre limité et qui pêchent sur une période limitée à quelques semaines par la réglementation nationale apparaît comme étant marginal.
Chapitre 4
Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage,
du suivi et de l'évaluation scientifique
Article 9
Contrôle
Les actions de contrôle des activités de pêche maritime pratiquées au moyen de senne de plage visent en priorité :
― le respect du maillage et des caractéristiques techniques autorisées pour les sennes de plage ;
― le respect des tailles minimales de captures ;
― le respect des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement et notes de vente, complétude et qualité des données, respect des délais de transmission) ;
― le respect des périodes autorisées et des zones de pêche ;
― la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.
Article 10
Mise en œuvre du système de pilotage
Un système de pilotage est mis en œuvre dans le cadre du présent plan de gestion. Il repose sur les éléments suivants :
― l'attribution annuelle d'autorisations européennes de pêche ;
― la mise en œuvre d'un plan de suivi et d'échantillonnage sur le modèle de la Data Collection Framework (DCF), mais modulé en fonction des objectifs du présent plan. La mise en œuvre d'un programme spécifique de géolocalisation des navires de moins de 12 mètres pour les activités concernées par les plans de gestion afin d'acquérir des données précises sur la localisation des navires, le temps de trajet, le temps de pêche effectif, la localisation des opérations de pêche et la profondeur à laquelle sont immergés les engins de pêche.
Article 11
Suivi et évaluation scientifique
Il est mis en place un suivi scientifique qui repose sur les points suivants :
― l'acquisition et le traitement de données relatives aux captures réalisées par les navires de moins de 12 mètres. Ces données sont collectées conformément aux méthodes du système d'information halieutique (SIH) de l'IFREMER. Ces méthodes sont définies et détaillées dans le programme français de collecte des données, adopté en application du règlement (CE) n° 199/2008 ;
― une évaluation annuelle de l'atteinte des objectifs de gestion retenus pour les principales espèces cibles ;
― l'acquisition et le traitement des données issues du système de géolocalisation, notamment les données permettant de qualifier la distribution de l'effort de pêche selon les distances à la côte, les bathymétries et les habitats, lorsque ces données sont disponibles ;
― l'évaluation de l'impact socio-économique de l'application du plan de gestion et des dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 à travers l'exploitation des données collectées dans le cadre du règlement (CE) n° 199/2008.
4. Intégration du plan de gestion pour la senne de plage
en Méditerranée dans la réglementation nationale
La réglementation générale sur l'exercice et l'encadrement de la pêche maritime s'applique en Méditerranée, et notamment le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Le présent plan de gestion entre en vigueur en droit français par arrêté ministériel.
La mise en œuvre du plan de gestion Méditerranée pour la senne de plage repose sur les textes réglementaires suivants :
― arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, version consolidée au 25 avril 2013 ;
― arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des régimes d'autorisations relatifs aux engins de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
― arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 27 février 2013 ;
― arrêté du 8 mars 2013 portant modification de certaines dispositions applicables à la pêche professionnelle à la drague, à la senne tournante coulissante et à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 10 mars 2013 ;
― arrêté du préfet de région PACA n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale.
Les orientations de contrôle prévues par le présent plan de gestion sont reprises dans le plan national bisannuel 2012-2013 de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche et de l'aquaculture et seront détaillées dans le plan interrégional de contrôle Méditerranée.
PLAN DE GESTION POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE TOURNANTE COULISSANTE EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
TABLE DES MATIÈRES
1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en Méditerranée
Chapitre 1er. ― Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante
1. Principes et contenu du plan de gestion
2. Références
3. Calendrier
Chapitre 2. ― Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française et de l'activité de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante
1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée
2. Présentation des activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en mer Méditerranée
a) Description de la pêche à la senne tournante coulissante
b) Etat des principaux stocks exploités par la senne tournante coulissante
2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par la senne tournante coulissante en Méditerranée
1. Petits poissons pélagiques
2. Poissons démersaux
3. Mise en œuvre du plan de gestion pour la senne tournante coulissante
Chapitre 1er. ― Objectifs de gestion
Chapitre 2. ― Mesure d'encadrement de la pêche à la senne tournante coulissante
Chapitre 3. ― Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l'évaluation scientifique
4. Intégration du plan de gestion pour la senne tournante coulissante en Méditerranée dans la réglementation nationale
1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle
à la senne tournante coulissante en Méditerranée
L'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée prévoit que les Etats membres de l'Union européenne riverains de la Méditerranée adoptent des plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle pratiquées au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de plage, de sennes tournantes coulissantes et de dragues dans leurs eaux territoriales.
La France a choisi de définir et de mettre en œuvre les plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle en Méditerranée au travers d'une approche par engins et métiers. Chacun des engins mentionnés ci-dessus pratiqués en Méditerranée française fait l'objet d'un plan de gestion spécifique qui organise une régulation des flottilles et de leur activité afin de stabiliser le niveau d'activité et de garantir une gestion durable des ressources halieutiques exploitées.
Les pêcheries françaises concernées par ces plans de gestion s'étendent au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales françaises. Par conséquent, le champ d'application des plans de gestion concerne tous les navires de pêche sous pavillon français travaillant en Méditerranée. Par ailleurs, la France vient de procéder à l'extension de sa zone économique exclusive en Méditerranée ce qui lui permettra d'atteindre un niveau territorial de gestion cohérent avec une politique de gestion des ressources halieutiques, notamment au travers de la mise en œuvre des plan de gestion communautaires prévus par l'article 18 du règlement (CE) n° 1967/2006.
Chapitre 1er
Présentation du plan de gestion pour la pêche
professionnelle à la senne tournante coulissante
1. Principes et contenu du plan de gestion
a) Le plan de gestion vise à maintenir durablement les activités de pêche maritime professionnelles en Méditerranée en garantissant une exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins. Il est élaboré conformément à l'approche de précaution et tient compte des recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et des avis scientifiques récents, notamment ceux du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).
b) Le plan de gestion intègre les enjeux socio-économiques et vise à maintenir la polyvalence des activités de pêche maritimes artisanales en Méditerranée.
c) Le plan contient des objectifs pluriannuels de gestion des ressources halieutiques exploitées. Le plan et sa mise en œuvre sont évalués. Cette évaluation peut conduire à la révision du plan et à la révision des objectifs de gestion en fonction de l'actualisation et de l'amélioration des connaissances scientifiques. Cette évaluation peut, en cas de non-atteinte des objectifs de gestion, conduire à l'adoption de mesures de gestion complémentaires.
d) Le plan de gestion définit les mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de gestion durable des ressources halieutiques exploitées par la senne tournante coulissante. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs de gestion et au calendrier prévu pour les atteindre. Le choix de ces mesures tient compte de leurs conséquences socio-économiques.
e) Le plan de gestion a été élaboré à partir des données recueillies durant la période d'observation 2004-2008 qui a permis d'étudier la pêcherie à la senne tournante coulissante. Certaines données ont été actualisées lorsque cela apparaissait pertinent, notamment pour définir les choix de gestion.
f) Le préfet de région compétent et les organisations professionnelles des pêches maritimes (comité régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, prud'homies) conservent leurs compétences en matière de réglementation des pêches maritimes et peuvent édicter, dans le respect des objectifs prévus par le plan de gestion, des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues par le plan de gestion.
2. Références
Les éléments scientifiques qui ont permis l'élaboration des plans de gestion sont les suivants :
― rapport de l'IFREMER d'avril 2011 sur le Choix et mise en œuvre d'une solution de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres ;
― cartographie des herbiers de posidonies et des aires marines protégées , rapport de l'Agence des aires marines protégées, mars 2013 ;
― indicateurs et diagnostics des activités de pêche concernées : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extrait du rapport de l'IFREMER d'avril 2010 en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
― indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées par les activités de pêche : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extraits du rapport de l'IFREMER d'avril 2010 produit en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
― indicateurs et diagnostics économiques des flottilles concernées par le plan de gestion (rapport de l'IFREMER avril 2011 produit en réponse à la saisine 10-2493 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
― le rapport de la quinzième session du comité scientifique consultatif de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ― Rome, 8-11 avril 2013 ― annexe E évaluations des stocks, voir les évaluations pour les stocks du golfe du Lion (GSA 07) : sardine (Sardina pilchardus), anchois (Engraulis encrasicolus), rouget de vase ou barbet (Mullus barbatus) et merlu (Merluccius merluccius) ;
― le rapport du Comité scientifique, technique et économique des pêches sur l'évaluation des stocks de Méditerranée (CSTEP 12-19) de novembre 2012 ;
― l'évaluation du stock de sardine (Sardina pilchardus) de la GSA 09, présentée en juillet 2012 au sous-groupe Méditerranée du Comité scientifique, technique et économique des pêches (rapport du Comité scientifique, technique et économique des pêches sur l'évaluation des stocks de Méditerranée (CSTEP 12-19) évaluation du stock de sardine (Sardina pilchardus) de la GSA 09 réalisée en juillet 2012 dans le cadre du SG MED du CSTEP ;
― fiches MEDITS actualisées jusqu'en 2012 pour plusieurs espèces (Mullus surmulets, Mullus barbatus, Illex coindetti, Trachurus trachurus, Trachurus mediterraneus, Pagellus bogaraveo, Boops boops, Merluccius merluccius).
3. Calendrier
a) L'élaboration des plans de gestion et la première phase de leur mise en œuvre (2013-2014).
La première phase de mise en œuvre du plan de gestion vise à créer les conditions et les outils permettant de prévenir un accroissement du nombre d'unités pratiquant la pêcherie soumise à plan de gestion et de prévenir tout accroissement de leur effort de pêche et de leur impact sur les espèces et les écosystèmes exploités. Par conséquent, les objectifs et mesures de gestion visent à stabiliser les niveaux d'activité afin de permettre une amélioration et a minima de garantir la stabilité des niveaux d'abondance constatés sur les dernières années.
Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du plan de gestion, un comité de pilotage est constitué sous la responsabilité du ministre en charge des pêches maritimes, avec la participation des représentants de la pêche professionnelle. Ce comité de pilotage établit un diagnostic sur la réalisation du plan de gestion et propose des arbitrages selon une périodicité au moins annuelle. Il est animé par le directeur interrégional de la mer de Méditerranée.
b) La première étape de révision, en 2014.
Au cours du second semestre 2014, un bilan suivi d'un réexamen des objectifs et des modalités de gestion sera réalisé sur la base des éléments suivants :
― bilan de l'acquisition de données relatives à l'état des ressources halieutiques exploitées, à l'impact environnemental des activités suivies par géolocalisation ;
― évaluation de la progression vers les objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées et de l'efficacité des outils de gestion et du mécanisme de pilotage.
Sur la base de ce bilan une révision du plan de gestion pourra être proposée à la Commission européenne pour la fin d'année 2014.
c) La seconde étape de mise en œuvre (2014-2016).
La seconde phase (2014-2016) consiste à vérifier si les objectifs de gestion sont atteints. Si les objectifs de gestion sont atteints, la mise en œuvre du plan permettra alors d'autoriser une augmentation de l'effort de pêche, compatible avec le respect des objectifs de gestion. Dans le cas où les objectifs de gestion ne sont pas atteints, des mesures de réduction du nombre d'autorisations et de l'effort de pêche, telles que détaillées dans l'article 7 du présent plan sont mises en œuvre.
Chapitre 2
Présentation synthétique des activités de pêche professionnelles en Méditerranée française et des activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante
1. Présentation des activités
de pêche professionnelle en Méditerranée
Les pêcheries françaises de Méditerranée sont réparties entre deux zones : la première regroupe les zones de pêche du golfe du Lion et celles des côtes continentales françaises à l'ouest du golfe de Gênes (GSA 07) et la GSA 08 couvrant les zones de pêche de Corse. A ces pêches maritimes, littorales, et du large, s'ajoutent, d'une part, une activité de pêche lagunaire intéressant plus d'une vingtaine de lagunes dont la majeure partie borde le littoral du golfe du Lion et, d'autre part, une activité hauturière couvrant l'ensemble de la Méditerranée, la pêche du thon rouge à la senne tournante. A l'exception de cette dernière, le golfe du Lion, grâce à son large plateau continental (15 000 km²) et l'importance de ses lagunes (49 734 ha) sur le littoral, regroupe la majeure partie de l'activité halieutique française en Méditerranée et de sa production. Al'inverse, à l'est de Martigues et en Corse, les profondeurs de plus de 200 mètres sont très proches du littoral et les surfaces exploitables par la pêche se localisent dans la bande côtière. Les différents métiers peuvent se définir en 3 grands groupes : le chalutage, la pêche des poissons pélagiques à la senne tournante, et un ensemble de métiers divers pratiqués d'une façon polyvalente et à petite échelle, principalement à la côte et dans les lagunes.
La flottille de pêche de Méditerranée continentale (golfe du Lion et côtes provençales) compte 1 120 navires et 2 003 marins. 15 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.
L'activité de pêche en Corse est répartie sur l'ensemble de son littoral (1 043 km) avec 50 % des unités de pêche regroupées dans le golfe d'Ajaccio. La flottille est composée de 205 unités artisanales. 10 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.
2. Présentation des activités de pêche professionnelle
à la senne tournante coulissante en Méditerranée
a) Description de la pêche à la senne tournante coulissante et de la flottille pratiquant cette activité.
Les sennes utilisées en Méditerranée font partie de la famille des filets tournants et sont également dénommées sennes tournantes coulissantes . D'après la définition de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ces engins capturent le poisson en l'encerclant à la fois sur les côtés et par en dessous, ce qui l'empêche, en eaux profondes, de s'échapper en plongeant vers le bas. Les filets tournants avec coulisse (famille des sennes coulissantes) sont des sennes tournantes caractérisées par l'emploi d'une coulisse à la partie inférieure du filet. La coulisse assure le boursage du filet permettant de retenir la totalité du poisson.
Les senneurs de plus de 24 mètres ciblant le thon rouge font l'objet d'une réglementation spécifique car ils relèvent des recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Par conséquent, ils ne sont pas intégrés dans le présent plan de gestion.
Une subdivision de la flottille selon la taille des navires peut être envisagée. Certains navires ont recours à l'usage du dispositif lumineux ( lamparo ) pour la pêche des petits pélagiques à certaines périodes de l'année. La senne tournante coulissante se divise ainsi en deux segments :
― la senne tournante coulissante pour les navires de plus de 12 mètres et de moins de 24 mètres utilisant ou non un dispositif lumineux ( lamparos ) ;
― la senne tournante coulissante dite allatchare pour les navires de moins de 12 mètres.
Chacun de ces segments peut cibler les poissons pélagiques et démersaux, en utilisant des maillages différents.
Actuellement, seule la senne tournante coulissante, aussi appelé filet tournant coulissant, est pratiquée par les navires français et intégrée au plan de gestion. La possibilité d'une diversification des chalutiers vers la senne de bateau est prévue dans le plan de gestion chalut mais n'est actuellement pas effective.
La pêche des petits poissons pélagiques à la senne tournante coulissante se caractérise par une saisonnalité très nette de l'activité, centrée sur la période s'étalant de mars à septembre. En zone côtière, cette activité se déploie du territoire de la prud'homie de Saint-Cyprien jusqu'à la prud'homie de La Ciotat, ainsi que sur le territoire de la prud'homie de Bonifacio. Au-delà des 3 milles, les zones les plus actives sont situées dans la partie ouest du golfe du Lion et sur le nord-est de la Corse.
La pêche des poissons démersaux à la senne tournante coulissante se pratique toute l'année mais le maximum d'activité se retrouve sur les mois de septembre à décembre. Le calendrier d'activité des navires de cette flottille qui pratiquent également la pêche au poisson pélagique est complémentaire : le début de l'année est principalement consacré à l'activité de pêche aux pélagiques et la fin de l'année majoritairement à l'activité de pêche aux démersaux. La répartition géographique de la pêche des démersaux à la senne tournante est continue sur la zone côtière de l'ensemble du golfe du Lion et se prolonge jusqu'à la prud'homie de Cassis, puis sur des zones disjointes de la prud'homie de Toulon, de Saint-Raphaël et de Cannes. Sur la zone des 3 à 12 milles, l'activité concerne les secteurs est et ouest du golfe du Lion.
L'examen des variations interannuelles de la composition de la flottille pêchant à la senne tournante coulissante réalisé pendant la période d'observation 2004-2008 fait apparaître des flux entrants et sortants importants et montre une flottille dynamique. La polyvalence d'activité s'exprime à l'échelle annuelle, puisqu'une grande partie de la flottille exerce d'autres activités de pêche au cours de la même année, mais aussi à l'échelle pluriannuelle car il est fréquent que les navires changent certaines de leurs activités d'une année sur l'autre. L'examen de la flottille réalisé au moyen des tableaux ci-dessous permet de dénombrer 67 navires pratiquant la pêche à la senne tournante coulissante en Méditerranée continentale (région Provence-Alpes-Côte d'Azur et région Languedoc-Roussillon). Par ailleurs, onze navires pratiquent la pêche à la senne tournante coulissante en Corse, notamment dans le cadre de la licence senne tournante coulissante délivrée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Corse depuis 2011. La flottille totale pratiquant la senne tournante coulissante en Méditerranée est ainsi évaluée à 78 navires.
Tableau 1. ― Effectifs navires et cumul global des mois d'activités de la flottille
senne tournante coulissante (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)
ACTIVITÉ senne petits pélagiques |
ACTIVITÉ senne poissons blancs |
ACTIVITÉS mixte (petits pélagiques et poissons demerseaux) |
|
---|---|---|---|
Nombre de navires | 35 | 32 | 20 |
Nombre de mois | 543 | 644 | 213 |
Figure 1. ― Diagramme des flux entrants et sortants de la flottille senne poissons démersaux (blancs)
Le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO
n° 122 du 27/05/2014 texte numéro 6
Figure 2. ― Diagramme des flux entrants et sortants de la flottille senne petits péLagiques
Le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)
Vous pouvez consulter le tableau dans le
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Les engins de type senne tournante coulissante ont la particularité de pouvoir être mis en œuvre par des navires de tailles très variées et qui adoptent des engins dimensionnés en proportion.
La senne coulissante est constituée essentiellement d'une longue nappe faite d'une série de panneaux de différents maillages avec des flotteurs sur son bord supérieur, des lests et des anneaux fixés à son bord inférieur. Le panneau du maillage le plus petit et le fil le plus épais, généralement situé à l'une des extrémités du filet, forment la poche dans laquelle la capture est regroupée.
L'allatchare est une petite senne tournante coulissante d'environ 300 mètres de long pour 50 à 70 mètres de chute (rapport : 1/5 ou 1/6). Selon les sennes, les maillages sont de 60 ou de 70 millimètres (maille étirée) dans le filet. Le montage technique du filet a été adapté pour pêcher sur des petits fonds. Certaines unités disposent de deux types d'allatchare utilisés en fonction des espèces ciblées.
Figure 3. ― Plan type de filets tournants et coulissants
1. Senne allatchare pour la capture de dorades, muges et bars...
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2. Senne pour la capture de sardines
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Quand les opérations de pêche se déroulent sur de faibles profondeurs, pour la pêche de petits pélagiques et dans le cas de la senne à poissons démersaux, la coulisse peut être en contact avec le fond et peut entraîner des impacts physiques. Aucune étude ne quantifie ces impacts qui semblent néanmoins faibles.
b) Etat des principaux stocks exploités par la senne tournante coulissante.
La senne tournante coulissante est utilisée pour pêcher des poissons pélagiques et des poissons démersaux.
Une espèce cible est définie comme :
― l'espèce qui apparaît le plus fréquemment dans les captures ;
― l'espèce qui, lorsqu'elle est capturée, a le poids moyen de capture le plus élevé.
La composition des captures réalisées à la senne tournante coulissante montre que les principales espèces cibles sont les suivantes :
― poissons pélagiques : la sardine. Cette espèce représente 92 % des captures de poissons pélagiques réalisées à la senne tournante en poids moyens capturés par marée. L'anchois est une espèce pélagique exploitée à titre accessoire dans le cas de la pêcherie à la senne tournante coulissante. Le chinchard, bien que pouvant être capturé avec une fréquence importante, ne constitue pas une espèce cible car les quantités capturées sont faibles (cf. graphiques ci-dessous) ;
― poissons démersaux : la dorade royale, le marbré. Ces deux espèces représentent 60 % des captures de poissons démersaux réalisées à la senne tournante en poids moyens capturés par marée (cf. graphiques ci-dessous).
Figure 4. ― Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires dont les captures ont été réalisées par un engin
de type senne tournante coulissante pour petits pélagiques (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009)
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Figure 5. ― Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires dont les captures ont été réalisées
par un engin de type senne tournante coulissante pour poissons démersaux (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009)
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La sardine (Sardina Pilchardus) et l'anchois (Engraulis encrasicolus). La sardine est un poisson pélagique qui appartient à l'ordre des clupéiformes et à la famille des clupéidés. Sa taille minimale de capture est fixée à 11 centimètres par le règlement (CE) n° 1967/2006. Ce poisson atteint sa maturité sexuelle à l'âge de deux ans et se retrouve dans toute la Méditerranée, à des profondeurs allant de 10 à 100 mètres mais surtout entre 25 et 100 mètres. Son alimentation se compose principalement de plancton. L'anchois est un poisson pélagique qui appartient à l'ordre des clupéiformes et à la famille des engraulidés. Sa taille minimale de capture est fixée à 9 centimètres par le règlement (CE) n° 1967/2006. Ce poisson atteint sa maturité sexuelle à l'âge de un an et se retrouve dans toute la Méditerranée, à des profondeurs allant de 0 à 400 mètres. Son alimentation se compose principalement de plancton.
Ces deux principales espèces en termes de production des poissons petits pélagiques sont étudiées scientifiquement depuis de longues années et plus précisément depuis 1993 au travers d'une campagne acoustique d'évaluation des biomasses dans le golfe du Lion (PELMED) et, depuis 2009, avec le suivi de l'état de santé des populations, par l'analyse des échantillons prélevés dans le cadre d'un dispositif national d'auto-échantillonnage des captures par les pêcheurs professionnels financé par les Contrats bleus . Les stocks de sardine et d'anchois du golfe du Lion font l'objet d'une évaluation de la part du comité scientifique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.
La situation de ces deux stocks peut se synthétiser comme suit :
― il s'agit d'espèces à durée de vie courte, à forte croissance et à dynamique rapide de population ;
― le taux d'exploitation de ces espèces est faible à modéré au cours des 20 dernières années (inférieur à 25 % de la biomasse totale, avec une exploitation débutant dès l'âge 0) ;
― depuis 2008, on constate l'apparition d'un fort déséquilibre démographique des populations de petits pélagiques du golfe du Lion. Ce déséquilibre se traduit par la présence d'une population nombreuse en individus, quasi exclusivement constituée d'âge 0 et 1 an et par la forte diminution de la croissance en taille moyenne aux âges. Si la biomasse de juvéniles d'anchois et de sardine est en augmentation, la biomasse de reproducteurs reste, pour les deux espèces, à un niveau faible. Ces observations sont couplées à l'observation d'une abondance exceptionnelle de sprats (non ciblés commercialement) ;
― cette situation pourrait trouver son origine dans des changements de nature écologique. Ces hypothèses sont en cours d'examen ;
― cette situation a conduit à un ajustement de l'effort de pêche sur les fractions commerciales : l'effort de pêche a connu une diminution rapide jusqu'à des niveaux actuels de très faible activité. Les stocks d'anchois et de sardines du golfe du Lion sont aujourd'hui considérés comme pleinement exploités par le Comité scientifique consultatif de la commission générale des pêches pour la Méditerranée qui recommande de ne pas augmenter l'effort de pêche sur ces deux stocks (1).
La dorade royale (Sparus aurata) est un poisson démersal qui appartient à l'ordre des perciformes et à la famille des sparidés. Sa taille minimale de capture est fixée à 20 centimètres par le règlement (CE) n° 1967/2006. Ce poisson atteint sa maturité sexuelle à l'âge de deux ans (hermaphrodisme protandre) et se retrouve dans toute la Méditerranée, à des profondeurs allant de 0 à 150 mètres mais surtout entre 0 et 30 mètres. La dorade fréquente les zones de ressac, les fonds sableux et les prairies sous-marines ainsi que les estuaires et les lagunes en été. Son alimentation se compose principalement de coquillages. Cette espèce ne fait pas l'objet d'une évaluation de stock. L'état initial de référence du stock est, à ce stade, établi à partir d'un point de référence limite établi à partir de la capture par unité d'effort détaillée dans la partie 2 Objectifs de gestion des ressources halieutiques du présent plan. L'évolution de l'état de ce stock sera évaluée à partir du respect de ce point de référence. Toutefois le rapport du Comité scientifique technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l'évaluation des stocks méditerranéens considère que ce stock est partiellement évaluable. Les évaluations et diagnostics de l'état de ces stocks qui pourront être prochainement conduites sur ce stock seront intégrées dans le présent plan de gestion.
Le marbré commun (Lithognathus mormyrus) est un poisson démersal qui appartient à l'ordre des perciformes et à la famille des sparidés. Sa taille minimale de capture est fixée à 20 centimètres par le règlement (CE) n° 1967/2006. Ce poisson atteint sa maturité sexuelle à l'âge de deux ans (hermaphrodisme protandre) et se retrouve dans toute la Méditerranée, à des profondeurs allant de 0 à 150 mètres mais surtout entre 10 et 20 mètres de profondeur, sur des fonds sableux, vaseux ou de prairies sous-marines. Il se nourrit de vers, de mollusques et de petits crustacés. Cette espèce ne fait pas l'objet d'une évaluation de stock et ne fait pas partie de la liste des stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du Comité scientifique technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l'évaluation des stocks méditerranéens. L'état initial de référence du stock est, à ce stade, établi à partir d'un point de référence limite établi à partir de la capture par unité d'effort détaillée dans la partie 2 Objectifs de gestion des ressources halieutiques du présent plan. L'évolution de l'état de ce stock sera évaluée à partir du respect de ce point de référence.
(1) Rapport de la quinzième session du comité scientifique consultatif de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ― Rome, 8-11 avril 2013, annexe E, table 2, pages 70 et 71 : évaluation des stocks réalisés pour la sardine (Sardina pilchardus) et l'anchois (Engraulis encrasicolus) de la GSA 07 golfe du Lion).