Après l'article 9 de la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Lorsque ses demandes d'informations, de pièces ou d'observations, présentées sur le fondement des articles 6-1,8-1 et 9, ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe. »