L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, en tenant compte de l'évolution de la situation depuis sa visite » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« A l'exception des cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu'il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites données à ses démarches. »