Articles

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie)


Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail et du code de l'action sociale et des familles relatives aux missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2015.
Jusqu'au 31 décembre 2014, l'examen médical et la délivrance du certificat médical attestant de l'aptitude des étrangers au séjour en France mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont assurés par un médecin conventionné à cet effet par le représentant de l'Etat à Mayotte. Le dépôt des demandes de regroupement familial est effectué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte. Celui-ci délivre l'attestation prévue à l'article R. 421-8 du même code et assure les missions normalement dévolues à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les sections 2 à 4 du titre II du livre IV du même code.