L'article R. 553-3 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte.
« Les centres de rétention administrative situés dans ce département, dont la capacité d'accueil ne pourra dépasser 140 places, doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés notamment d'équipements sanitaires, permettant d'assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, le bénéfice des soins qui leur sont nécessaires et l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés.
« Les centres de rétention doivent notamment disposer des équipements suivants :
« 1° Des lieux d'hébergement non mixtes ;
« 2° Des équipements sanitaires en libre accès ;
« 3° Un espace de promenade à l'air libre ;
« 4° Un local doté du matériel médical réservé au service médical ;
« 5° Un local meublé et équipé d'un téléphone mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du représentant de l'Etat à Mayotte l'agrément mentionné à l'article R. 553-14-1.
« Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés. »