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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-526 du 23 mai 2014 relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-526 du 23 mai 2014 relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat)


Les sections 4 et 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) sont ainsi modifiées :
1° Au premier alinéa du IV de l'article R. 515-4, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
2° L'article R. 515-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 515-7-1, les mots : « par des valeurs de remplacement, des actifs éligibles » sont remplacés par les mots : « par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles » et, après le mot : « intra-journalier », la fin de la phrase est supprimée ;
4° A l'article R. 515-7-2 :
a) Au premier alinéa, le taux : « 102 % » est remplacé par le taux : « 105 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/ CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés. » ;
5° Dans la section 4, après l'article R. 515-11-1, il est ajouté un article R. 515-11-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 515-11-2.-Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article. » ;
6° A l'article R. 515-15, après la référence : « R. 515-11 », est insérée la référence : « R. 515-11-2 » ;
7° L'article R. 515-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 515-16.-Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent :
1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 515-7, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 515-7-1, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné. »