L'article R. 5312-16 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le vote par procuration est admis. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une procuration ; » ;
2° Dans le second alinéa devenu le troisième, après les mots : « à la majorité des membres présents » et, après les mots : « à la majorité des deux tiers des membres présents », sont ajoutés les mots : « ou représentés ».