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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-518 du 21 mai 2014 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'Etat)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-518 du 21 mai 2014 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'Etat)


Le montant de l'indemnité compensatrice calculé conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret est réduit à concurrence des augmentations ultérieures de la rémunération brute perçue en qualité d'ouvrier de l'Etat lorsqu'elles sont consécutives :
― à un avancement d'échelon ou de groupe de rémunération ;
― à une nomination en qualité de chef d'équipe.
L'indemnité compensatrice cesse d'être versée à l'agent lorsqu'il atteint en qualité d'ouvrier de l'Etat la rémunération brute qu'il percevait avant le reclassement en qualité d'agent contractuel, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 9 précité.
L'indemnité compensatrice est également supprimée lorsque l'agent devient technicien à statut ouvrier.