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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-518 du 21 mai 2014 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'Etat)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-518 du 21 mai 2014 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'Etat)


L'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice lorsque le reclassement effectué dans les conditions prévues aux articles 6 à 8 du présent décret conduit à lui verser en sa qualité d'ouvrier de l'Etat une rémunération brute inférieure à celle qu'il percevait à la date du reclassement en qualité d'agent contractuel.
A cet effet, une comparaison est effectuée entre la rémunération mensuelle brute d'ouvrier de l'Etat, constituée du salaire de base afférent à l'échelon de reclassement dans le groupe VI et de la prime de rendement au taux moyen réglementaire de 16 % et la dernière rémunération mensuelle d'agent non titulaire, constituée de la rémunération de base afférente à l'indice détenu et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Le montant de l'indemnité compensatrice est égal à la différence constatée entre ces deux rémunérations et est calculé à la date du reclassement de l'agent.