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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-518 du 21 mai 2014 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'Etat)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-518 du 21 mai 2014 fixant les conditions de reclassement des opérateurs de maintenance aéronautique en ouvriers de l'Etat)


L'opérateur de maintenance aéronautique dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification faite par le chef d'organisme pour donner son accord. En cas de refus, il conserve la qualité d'agent contractuel.