Les opérateurs de maintenance aéronautique recrutés au titre des années 2009 à 2013 au service industriel de l'aéronautique du ministère de la défense ou au sein de l'armée de terre, en qualité d'agent contractuel en application du 1° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent, sur leur demande, être reclassés en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, dans l'une des professions de la branche aéronautique de la nomenclature des professions ouvrières du ministère de la défense.
Ce reclassement est effectué selon les conditions prévues par le présent décret.