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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2014 relatif aux conditions de prise en charge et aux prix limites de vente des prothèses auditives applicables aux bénéficiaires de la couverture complémentaire en matière de santé)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 mai 2014 relatif aux conditions de prise en charge et aux prix limites de vente des prothèses auditives applicables aux bénéficiaires de la couverture complémentaire en matière de santé)


Sous réserve des dispositions de l'article 3, les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale des prothèses auditives correspondant au minimum à des appareils de classe C selon la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, bénéficiant d'une garantie de quatre ans, à un prix n'excédant pas 700 € par prothèse.