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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2014 fixant les modalités d'application de l'article R. 123-36 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2014 fixant les modalités d'application de l'article R. 123-36 du code de la sécurité sociale)


Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale issus du concours interne ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.
L'école rembourse à l'employeur à trimestre échu :
1° La rémunération brute (à l'exclusion de toute indemnité et après déduction des indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail sur la période concernée quel qu'en soit le motif) ;
2° Les cotisations patronales suivantes :
― les taxes sur les salaires ;
― les cotisations versées à l'URSSAF ;
― les cotisations relatives aux complémentaires de retraite ;
― les cotisations relatives à la mutuelle et à la prévoyance ;
― les cotisations de chômage.
Les demandes de remboursement des employeurs sont transmises à l'école accompagnées des justificatifs permettant de contrôler l'exactitude des demandes de remboursement présentées.