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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2014 fixant les modalités d'application de l'article R. 123-36 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2014 fixant les modalités d'application de l'article R. 123-36 du code de la sécurité sociale)


Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité mensuelle d'un montant équivalent au salaire, à l'exclusion de toute prime, calculé sur le coefficient de qualification d'un agent classé niveau 5, échelon A, fixé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 susvisé.