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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence)


I. - Les dispositions des articles D. 380-1 à D. 380-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter du lendemain de la publication du présent décret, sous réserve des dispositions ci-après :
1° La cotisation due par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale est calculée selon les modalités suivantes :
a) Pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015, la cotisation est due et est calculée sur une assiette ramenée à la durée d'affiliation sur cette période. Elle est assise sur les revenus mentionnés à l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret perçus au cours de l'année 2013. Son montant est au maximum égal à cinq quarts de 8 % de ces revenus pour la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du même code ou de 6 % de ces mêmes revenus pour la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du même code ;
b) Pour les personnes dont l'affiliation intervient entre le 1er juin et le 30 septembre 2014 en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur les revenus mentionnés à l'article D. 380-1 du même code dans sa rédaction issue du présent décret perçus au cours de l'année 2012 et est calculée sur une assiette ramenée à la durée d'affiliation de cette période. Son montant est au maximum égal à quatre douzièmes de 8 % de ces revenus pour la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité ou de 6 % pour la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du même code ;
2° Le premier alinéa de l'article D. 380-2 du même code s'applique à compter du 1er juin 2014.
II. - A la date de publication du présent décret, le plafond mentionné à l'article L. 380-2 du même code est fixé à 9 534 euros. A compter du 1er octobre 2014, ce plafond est égal à 9 601 euros.
III. - Les dispositions de l'article D. 380-5 du même code dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent :
1° Pour les personnes affiliées au régime général en vertu des dispositions de l'article L. 380-3-1 pour le calcul de la cotisation due à compter du 1er octobre 2014 ;
2° Pour les personnes affiliées au régime général en vertu des dispositions de l'article L. 380-2 pour le calcul de la cotisation due à compter de l'année 2016.