Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 380-1 est ainsi rédigé :
« Art. D. 380-1.-La cotisation due par les personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 est calculée pour chaque année civile sur la base des revenus définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4, perçus au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle elle est due.
Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte pour moitié du montant des revenus communs. » ;
2° L'article D. 380-2 est ainsi rédigé :
« Art. D. 380-2.-La cotisation dont sont redevables les personnes affiliées sur critère de résidence au régime général est due à compter de la date d'affiliation prévue à l'article L. 380-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date de fin de cette affiliation. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le montant de la cotisation est réduit au prorata de la durée d'affiliation.
Sont exonérées de cette cotisation les personnes bénéficiaires des dispositifs prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que celles bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 861-2. » ;
3° A l'article D. 380-3, les mots : « de la cotisation mentionnée » sont remplacés par les mots : « des cotisations mentionnées » et après les mots : « l'article L. 380-2. » sont insérés les mots : « et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 » ;
4° L'article D. 380-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « égal à 8 644 euros par an. Il est » et : « au franc ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « revalorisé chaque année » sont remplacés par les mots : « revalorisé pour chaque année civile » et les mots : « de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « de l'année civile précédant la revalorisation » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
5° L'article D. 380-5 est ainsi rédigé :
« Art. D. 380-5.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la liste des personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1, à l'exception des personnes exonérées au titre de l'article D. 380-2.
Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l'article D. 380-1 des personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article D. 380-1.
Si ces éléments de revenus n'ont pas été communiqués par l'administration fiscale, les organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation précitée adressent sans délai et par tout moyen permettant d'en accuser réception aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Celle-ci doit être renseignée dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle peut prendre une forme dématérialisée. »