Le même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 380-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle-ci, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant le cas, à la caisse primaire mentionnée à la première phrase du présent article ou à celle du lieu d'élection de domicile. » ;
b) L'article R. 380-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne relève pas du régime général au titre de l'article L. 380-1, la caisse primaire ayant reçu sa demande d'affiliation la transmet à l'organisme compétent. » ;
2° L'article R. 380-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 380-3.-Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1. » ;
3° L'article R. 380-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 380-4.-Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 font l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. En cas d'affiliation au cours du dernier mois d'un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date de l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l'assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée.
Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18. » ;
4° L'article R. 380-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 380-5.-Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration. »