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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2014-033 du 14 mai 2014 portant délivrance d'un agrément à la société WINAMAX)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2014-033 du 14 mai 2014 portant délivrance d'un agrément à la société WINAMAX)


Sont rappelées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret susvisé, à la société WINAMAX ses obligations en matière de certification résultant des dispositions de la loi aux termes duquel :
« II. ― Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein d'une liste établie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
III. ― Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste visée au II du présent article. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle. »