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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-504 du 19 mai 2014 relatif à l'apurement administratif des comptes)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-504 du 19 mai 2014 relatif à l'apurement administratif des comptes)


Le deuxième alinéa de l'article D. 245-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes. »