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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-503 du 19 mai 2014 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-503 du 19 mai 2014 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 2334-3-1, il est inséré un article R. 2334-3-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 2334-3-2.-Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie et les variations de stock. » ;
2° A l'article R. 2334-37 :
a) Au 1°, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent vingt » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante » ;
3° A l'article R. 2531-32 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « c du 2° » est remplacée par la référence : « c du 3° » ;
4° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie, il est inséré un article R. 3333-19 ainsi rédigé :
« Art. R. 3333-19.-Pour l'application de l'article L. 3334-3 :
« 1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« 2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. » ;
5° Après l'article R. 3335-3, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 3335-4.-Pour l'application de l'article L. 3335-3 :
« 1° Le produit des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
« 2° Le potentiel fiscal et la population à prendre en compte pour le calcul des attributions du fonds sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des potentiels fiscaux de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
« 4° Le solde par habitant médian correspond à la médiane des soldes par habitant des départements calculés conformément au 1 du III de l'article L. 3335-3 ;
« 5° Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Les versements des attributions au titre du fonds sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
« Art. R. 3335-5.-Pour l'application de l'article L. 3335-4 :
« 1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels financiers des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 2° Le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des revenus des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
« 3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 3° du II de l'article L. 3335-4 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;
« 4° Le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements mentionnés au 4° du II de l'article L. 3335-4 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5 ;
« 5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ;
« 6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification. » ;
6° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Dotation globale de fonctionnement


« Art. R. 4332-16.-Pour l'application de l'article L. 4332-7, les recettes totales s'entendent de la somme des produits réels de fonctionnement et des produits réels d'investissement.
« Les produits réels de fonctionnement et d'investissement des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement et d'investissement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion.
« Les produits réels de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants comptabilisés dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants inscrits dans les comptes retraçant, les atténuations de produits, les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charges, les travaux en régie et les variations de stock.
« Les produits réels d'investissement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes retraçant les dotations et fonds d'investissements, les subventions d'investissement, les participations et créances rattachées à des participations, les autres immobilisations financières et les produits des cessions d'immobilisations. » ;
7° L'article R. 5211-12 devient l'article R. 5211-12-1 ;
8° Au début de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie, il est inséré un article R. 5211-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 5211-12.-Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie et les variations de stock. »