Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense susvisé, le chef d'état-major de l'armée de terre dispose :
― de l'état-major de l'armée de terre dont l'organisation et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;
― des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.
Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose en outre d'un cabinet dont il fixe les missions et l'organisation.
Par ailleurs, il exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle du foyer d'entraide de la légion étrangère.