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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires)


Les certificats d'assurance ou autre garantie financière doivent être délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées par l'assureur ou les garants et correspondant à la convention pour laquelle un certificat est demandé.
L'attestation d'assurance ou de garantie financière doit être nominativement adressée à l'organisme et mentionner le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation doit comporter les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat. Dans ce document, l'assureur ou le garant doit s'engager à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document doit faire apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré.
L'organisme consulte l'administration pour déterminer les assureurs ou garants dont les attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux exigences et objectifs des conventions ; il ne délivre pas au cas contraire de certificat d'assurance.
L'organisme peut requérir les éléments et effectuer les vérifications permettant de vérifier que l'assurance ou garantie est effectivement en place.
L'organisme remet les certificats par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par l'intermédiaire de toute personne dûment mandatée, contre signature.
L'organisme tient à jour et transmet mensuellement à l'administration une liste des assureurs et garants sur la base des attestations desquelles il a délivré des certificats.
La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.