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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires)


L'organisme fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats. Il signale sans délai à l'administration tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas à sa connaissance en conformité avec les exigences d'un instrument, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.