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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires)


L'organisme autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la marine marchande à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il satisfait aux conditions du présent décret.
L'administration effectue, au moins une fois tous les deux ans, un audit de vérification au lieu d'implantation de l'organisme et, le cas échéant, dans tout autre site où il exerce ses activités. L'organisme présente aux auditeurs les instructions, règles, circulaires et directives internes ainsi que les autres renseignements nécessaires afin de montrer que les opérations liées à la délivrance des certificats sont conformes à son règlement. L'organisme donne également accès à son système de documentation.