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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires)


L'organisme élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès de l'administration. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
L'organisme met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
L'organisme communique annuellement à l'autorité compétente les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.