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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-497 du 16 mai 2014 relatif à la délégation des certificats d'assurance ou autre garantie financière des navires)


Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 du code des transports sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande.
Pour être agréé, un organisme doit être établi ou avoir un représentant en France. Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français.
La liste des organismes agréés est publiée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.