Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 du code des transports ont délégation pour délivrer au nom de l'Etat français les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2 du même code, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat si les conditions de son obtention ne sont plus remplies.