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Article AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2014 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des vétérinaires (CARPV))

Article AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2014 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des vétérinaires (CARPV))



A N N E X E


MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS GÉNÉRAUX, AUX STATUTS D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE ET AUX STATUTS D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES VÉTÉRINAIRES
I. ― Le titre Ier des statuts de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi modifié :
a) L'article 3 bis est abrogé et les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 deviennent les articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 ;
b) L'article 2 est ainsi rédigé :
« Sont obligatoirement affiliés à la caisse :
― tous les vétérinaires qui exercent la profession de vétérinaire à titre libéral et qui, à ce titre, relèvent de la loi du 17 janvier 1948 et de ses dispositions d'application ;
― tous les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
― tous les conjoints collaborateurs de vétérinaires libéraux réunissant les conditions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et de son décret d'application. »
c) Après les quatre premiers alinéas de l'article 3, sont insérés six nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L'administrateur élu absent peut :
― soit donner son pouvoir à un autre administrateur titulaire ;
― soit se faire représenter par un administrateur suppléant choisi sur la liste des suppléants élus de son collège. Dans ce dernier cas, l'administrateur suppléant remplaçant siège avec voix délibérative.
L'administrateur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre absent peut :
― soit donner son pouvoir à un autre administrateur titulaire ;
― soit se faire représenter par un administrateur suppléant choisi sur la liste des suppléants désignés par le Conseil supérieur de l'ordre. Dans ce dernier cas, l'administrateur suppléant remplaçant siège avec voix délibérative. » ;
d) L'article 4 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « ou par la commission de contrôle. » sont remplacés par les mots : « . La convocation doit parvenir aux administrateurs cinq jours francs avant la date du conseil par courrier postal ou électronique ».
Après le troisième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions sont prises à la majorité simple. »
Le dernier alinéa est supprimé ;
e) A l'article 5, les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « deux tiers » ;
f) L'article 6 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « les membres du bureau. Le bureau comprend » sont remplacés par les mots : « pour trois ans » ;
― le dernier alinéa est supprimé ;
― à la fin de l'article, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres ainsi désignés constituent le bureau. » ;
g) A l'article 11, après les mots : « de séjour », sont ajoutés les mots : « , ainsi que leurs indemnités de perte de gains » ;
h) A l'article 15, les mots : « commission des placements » sont remplacés par les mots : « commission financière » ;
i) A la fin de l'article 17, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission sera dissoute dès lors que les comptes de la CARPV seront contrôlés par un commissaire aux comtes. » ;
j) L'article 18 est ainsi rédigé :
« Le conseil désigne une commission de trois membres chargée :
― de l'examen des demandes d'exonérations et d'allocations pour inaptitude au travail, conformément aux dispositions statutaires de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
― de l'examen des demandes d'attribution des prestations prévues au titre III des présents statuts. » ;
k) Le dernier alinéa de l'article 19 est supprimé ;
l) Après l'article 19, est inséré un article 20 ainsi rédigé :
« Art. 20. - Action sociale.
Le conseil désigne une commission de trois membres titulaires et trois membres suppléants chargée de l'examen des demandes d'aide ou de secours dans le cadre des dispositions prévues au titre IV des présents statuts.
La commission du fonds d'action sociale siège au moins une fois par an. » ;
m) L'article 22 est ainsi rédigé :
« Les électeurs :
Sont électeurs tous les assujettis, y compris les exonérés de cotisations, par les dispositions statutaires en vigueur au moment des élections.
Les listes d'électeurs, cotisants et allocataires, sont arrêtées le 31 décembre de l'année précédant les élections.
Les collèges électoraux :
Les électeurs sont répartis en deux collèges :
― le collège des allocations, composé de tous les allocataires titulaires d'une pension de droits propres ou de droits dérivés ou bénéficiaires d'une prestation du régime invalidité décès ;
― le collège des cotisants, composé de tous les cotisants au régime complémentaire non titulaires d'une des pensions ou prestations définies dans le collège des allocataires.
Chaque électeur ne peut être présent que dans un seul collège.
Les personnes éligibles :
― par le collège des allocataires : tous les allocataires ;
― par le collège des cotisants : tous les cotisants ayant cotisé au régime complémentaire de la CARPV pendant au moins cinq années et à jour de leurs cotisations à la date de l'établissement de la liste des électeurs.
Les candidats aux élections :
Il est possible d'établir une liste de candidats titulaires et suppléants présentant une profession de foi commune.
Le vote :
― le vote est individuel. Les candidats titulaires sont classés par ordre alphabétique sur une liste générale. Les candidats suppléants sont classés par ordre alphabétique sur une liste générale ;
― le vote est secret et s'effectue par correspondance.
Les administrateurs élus :
― le collège des allocataires élit les deux allocataires titulaires et les deux allocataires suppléants ;
― le collège des cotisants élit les dix cotisants titulaires et les dix cotisants suppléants.
Sont élus administrateurs les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. » ;
n) L'article 23 est ainsi modifié :
― les deux premiers alinéas sont supprimés ;
― au quatrième alinéa, devenu deuxième alinéa, les mots : « il est considéré comme démissionnaire d'office et remplacé par un suppléant dans les conditions fixées à l'article 3 des présents statuts » sont remplacés par les mots : « il conserve son mandat jusqu'aux élections suivantes, sauf démission » ;
― à la fin de l'article, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de démission, le poste d'administrateur titulaire devient vacant.
Il est pourvu selon les conditions fixées à l'article 3 des présents statuts. »
II. ― Le titre II des statuts de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi modifié :
a) Les deux alinéas de l'article 14 sont insérés à la fin de l'article 13 et l'article 14 est abrogé.
Les articles 8, 8 bis, 10, 15, 16, 17, 18 et 19 sont abrogés et les articles 9, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 deviennent respectivement les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ;
b) A l'article 2, après les mots : « relevant de leur profession », sont insérés les mots : « , ainsi qu'aux conjoints collaborateurs de vétérinaires libéraux selon le décret n° 2007-582 du 19 avril 2007 » ;
c) L'article 3 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « régulièrement inscrits à » sont remplacés par les mots : « inscrits au tableau de » ;
― à la fin de l'article, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sont également obligatoirement adhérents comme membres cotisants tous les conjoints collaborateurs de vétérinaires libéraux réunissant les conditions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et de son décret d'application. » ;
d) L'article 4 est ainsi rédigé :
« Généralités :
La cotisation annuelle des vétérinaires est fonction des revenus professionnels d'activité de l'avant-dernière année visés à l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.
Les tranches de cotisations et les cotisations sont exprimées en actes médicaux vétérinaires dont la valeur est égale à l'acte médical ordinal (AMO) fixée par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Pour les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette annuelle de la dernière année.
La cotisation annuelle du conjoint collaborateur est égale, au choix, à 25 % ou 50 % de celle du vétérinaire.
La cotisation est appelée sur les bases suivantes :

REVENU OU RÉMUNÉRATION
(définis ci-dessus)

CLASSE OBLIGATOIRE D'APPEL

COTISATION

POINTS ATTRIBUÉS

Inférieur à 4 500 AMV

B

480 AMV

16

Supérieur ou égal à 4 500 AMV

C

600 AMV

20

Supérieur ou égal à 6 000 AMV

D

720 AMV

24


Lorsqu'un vétérinaire commence l'exercice de la profession en cours d'année, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant son installation.
La cotisation des vétérinaires à la date d'effet de leur affiliation est appelée sur la base de la classe B pendant les deux premières années civiles d'activité.
Le vétérinaire peut demander une réduction de cotisation telle que prévue ci-dessous.
Réduction de cotisations :
Les vétérinaires dont le revenu ou la rémunération définis ci-dessus est inférieur à 3 000 AMV peuvent demander à cotiser à une classe réduite dans les conditions suivantes :

REVENU OU RÉMUNÉRATION
(définis ci-dessus)

CLASSE OBLIGATOIRE D'APPEL

COTISATION

POINTS ATTRIBUÉS

Inférieur à 1 000 AMV

SSP1

60 AMV

2

Supérieur ou égal à 1 000 AMV

SSP2

90 AMV

3

Supérieur ou égal à 1 500 AMV

SP1

120 AMV

4

Supérieur ou égal à 2 000 AMS

SP2

240 AMV

8

Compris entre 2 800 AMV et 3 000 AMV

A

360 AMV

12


La demande de cotisation dans les classes réduites doit être présentée avant le 15 juin de chaque année pour les cotisations de l'exercice en cours.
L'inscription dans une classe réduite au titre de l'exercice a un caractère définitif.
Cotisations pour réversion intégrale des points :
A la cotisation ainsi définie peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une majoration égale à 20 % de ladite cotisation. Elle ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après.
Taux d'appel :
Le taux d'appel de la cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.
Radiation :
En cas de radiation en cours d'année, la cotisation est due au prorata du nombre de trimestres d'exercice professionnel, tout trimestre commencé étant dû. » ;
e) L'article 8 est ainsi modifié :
― aux premier et troisième alinéas, les mots : « les invalides titulaires » sont remplacés par les mots : « les vétérinaires invalides titulaires » ;
― au troisième alinéa, les mots : « les assurés » sont remplacés par les mots : « les vétérinaires » ;
― au quatrième alinéa, les mots : « l'assuré » sont remplacés par les mots : « le vétérinaire » ;
Avant le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint collaborateur invalide bénéficie de 25 % ou 50 % des points supplémentaires en fonction de la classe du régime complémentaire de retraite dans laquelle il cotisait depuis au moins trois ans lors de la survenance de l'inaptitude. Les exonérations de cotisation obtenues portent attribution au minimum de 25 % ou de 50 % de 12 points de retraite par an selon le taux de cotisation choisi. » ;
f) Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « des exonérations », sont insérés les mots : « ou réductions de cotisations » et, après les mots : « dans le cas », sont insérés les mots : « de force majeure, » ;
g) L'article 11 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, après les mots : « peuvent opter », sont insérés les mots : « jusqu'au 15 juin de l'année en cours » ;
― au deuxième alinéa, les mots : « prévue à l'article 13 » sont supprimés et, après les mots : « dans les cas de », sont insérés les mots : « force majeure, » ;
h) L'article 13 est ainsi modifié :
― les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
― au sixième alinéa, les mots : « article 23 » sont remplacés par les mots : « article 15 » ;
i) A l'article 14, le mot : « vétérinaires » est remplacé par le mot : « adhérents » et les mots : « article 21 » sont remplacés par les mots : « article 13 » ;
j) A l'article 16, après les mots : « sans pouvoir être antérieure à la date », sont insérés les mots : « de mise à jour des cotisations et à la date » et les mots : « aux articles 21 et 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 15 » ;
k) A l'article 17, les mots : « le vétérinaire » sont remplacés par les mots : « l'adhérent » et les mots : « l'article 28 » sont remplacés par les mots : « l'article 19 » ;
l) A l'article 19, après les mots : « la valeur », sont insérés les mots : « de service » ;
m) L'article 21 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « l'article 25 » sont remplacés par les mots : « l'article 17 » ;
― aux premier, troisième et huitième alinéas, les trois occurrences des mots : « le vétérinaire » sont remplacés par les mots : « l'adhérent » ;
― aux premier et septième alinéas, les deux occurrences des mots : « un vétérinaire » sont remplacés par les mots : « un adhérent » ;
n) L'article 22 est ainsi modifié :
― les mots : « l'article 22 » sont remplacés par les mots : « l'article 14 » ;
― les mots : « l'article 30 » sont remplacés par les mots : « l'article 21 » ;
― les mots : « le vétérinaire » sont remplacés par les mots : « l'adhérent » ;
― les mots : « du vétérinaire » sont remplacés par les mots : « de l'adhérent ».
III. ― Le titre III des statuts de la section professionnelle des vétérinaires est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa de l'article 6, le mot : « suivant » est remplacé par les mots : « de l'année d'exigibilité des cotisations » ;
b) A l'article 7, les mots : « exerçant une activité libérale » sont supprimés ;
c) L'article 7 bis est ainsi modifié :
― au premier alinéa, le mot : « vétérinaires » est remplacé par le mot : « adhérents » ;
― au second alinéa, les mots : « le vétérinaire » sont remplacés par les mots : « l'adhérent » ;
d) A l'article 15, les mots : « du vétérinaire » sont remplacés par les mots : « de l'adhérent » et le mot : « trimestriellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » ;
e) Après le deuxième alinéa de l'article 17, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rente d'invalidité est versée mensuellement à terme échu. » ;
f) Au septième alinéa de l'article 21, les mots : « trimestriellement à terme échu les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année » sont remplacés par les mots : « mensuellement à terme échu ».