La liste de candidats déposée par une organisation syndicale comprend, pour un niveau donné, autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants conformément à l'article 3 du présent arrêté. Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Une liste peut ne pas présenter de candidats pour un niveau donné.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit comporter le nom d'un agent délégué de liste, candidat ou non, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste de candidats doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
La liste des organisations syndicales ayant déposé des listes de candidats établies dans les conditions fixées par le présent arrêté est affichée dès que possible dans chaque section de vote.