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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-488 du 15 mai 2014 portant adaptation du code monétaire et financier au changement de statut de Mayotte et clarification du droit des chèques en outre-mer)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-488 du 15 mai 2014 portant adaptation du code monétaire et financier au changement de statut de Mayotte et clarification du droit des chèques en outre-mer)


I. ― Les articles R. 721-1 à R. 721-2 sont abrogés.
II. ― Il est créé, après l'article R. 711-20, un article R. 711-21 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-21.-I. ― A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
« II. ― Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
« III. ― Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
« Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. »
III. ― Le décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 modifiant des dispositions du livre VII du code monétaire et financier relatives aux comptes bancaires est abrogé.