L'article R. 711-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-12.-Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 711-21. »