Rectificatif au Journal officiel du 3 avril 2014, édition électronique, texte n° 52, et édition papier, page 6413, à l'annexe :
Au 4 « Observations et messages d'observations météorologiques », rétablir les alinéas 1 à 10 ainsi qu'il suit :
« Les normes et les pratiques recommandées prévues au chapitre 4 de l'annexe 3 s'appliquent avec les adaptations suivantes :
― dans l'ensemble des normes et des pratiques recommandées du chapitre 4 de l'annexe 3, les termes : "l'administration météorologique” sont remplacés par les termes : "le prestataire de services météorologiques” ;
― les dispositions du paragraphe 4.1.1 sont remplacées par : "Le prestataire de services météorologiques crée aux aérodromes situés sur le territoire français des stations météorologiques aéronautiques conformément aux dispositions de la convention” ;
― les dispositions du paragraphe 4.1.2 sont remplacées par : "Le prestataire de services météorologiques crée des stations météorologiques aéronautiques sur des plates-formes en mer ou à d'autres endroits significatifs pour les opérations d'hélicoptères à destination des plates-formes en mer conformément aux dispositions de la convention” ;
― la norme 4.1.4 s'applique en remplaçant les termes : "chaque Etat contractant” par les termes : "le prestataire de services météorologiques” ;
― la norme 4.5.1 s'applique, à l'exception des aérodromes dont le niveau de service tel que défini dans la convention est "N1” sur lesquels des messages d'observations régulières et spéciales de type différent peuvent être fournis. Le contenu de ces messages est précisé dans la convention ;
― la norme 4.6.1.1 s'applique à l'exception des aérodromes d'outre-mer pour lesquels la direction du vent est exprimée par rapport au Nord magnétique dans les messages d'observations régulières et spéciales locales ;
― la norme 4.6.4.1 s'applique à l'exception des Antilles françaises, de Mayotte, de la Polynésie française, de l'île de La Réunion et des îles de Wallis et Futuna où le signalement d'activité orageuse n'est pas effectué sur les sites automatisés dans l'environnement desquels il n'y a pas de capteur de détection de foudre ;
― pour l'application de la pratique recommandée 4.6.4.3, dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, les renseignements relatifs au temps présent représentatifs des conditions dans le voisinage de l'aérodrome concernent uniquement les orages (TS) ;
― pour l'application du paragraphe 4.6.8, les observations faites aux aérodromes comprennent des renseignements supplémentaires sur les conditions météorologiques significatives relatives à l'état des pistes. » ;
Au 4 « Observations et messages d'observations météorologiques », rétablir les alinéas 27 à 38 ainsi qu'il suit :
« ― pour l'application de la pratique recommandée 4.5.4.2, si le prestataire des services de la circulation aérienne le demande, la hauteur de la base des nuages est signalée par échelons de 30 pieds en dessous de 300 pieds dans les messages d'observations régulières et spéciales locales afin de faciliter la mise en œuvre des procédures d'exploitation par faible visibilité (LVP).
Par ailleurs, des informations sont communiquées pour des hauteurs de base nuageuse supérieures à 10 000 pieds en présence de nuages significatifs ;
― la pratique recommandée 4.5.4.3 s'applique à l'exception de l'alinéa "c” : la visibilité verticale n'est pas communiquée ;
― les dispositions du sous-paragraphe 4.5.4.5.b sont remplacées par : "Dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques, si aucun nuage n'est détecté par le système :
― les couches nuageuses sont codées NSC si le système n'a pas détecté de nuage convectif ;
― les couches nuageuses sont codées NCD si le système ne dispose pas de la capacité de détection des nuages convectifs.” ;
― les dispositions du sous-paragraphe 4.5.4.5.d sont remplacées par : "Dans les messages d'observations régulières et spéciales locales et les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome, lorsque le ciel est obscurci, la valeur de la visibilité verticale est remplacée par le symbole ///” ;
― pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.1, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ne contiennent pas de renseignements supplémentaires ;
― pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.2, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne pas contenir de renseignements supplémentaires ;
― pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.3, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques ne contiennent pas de renseignements supplémentaires ;
― les dispositions du paragraphe 4.8.1.4 sont remplacées par : "Dans les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) ne provenant pas de systèmes d'observation entièrement automatiques, les informations sur le cisaillement de vent sont ajoutées si ce phénomène a été rapporté par un pilote aux services de la circulation aérienne, ou si des capteurs de cisaillement de vent ont été installés.” ;
― pour l'application de la pratique recommandée 4.8.1.5, les messages d'observations météorologiques régulières d'aérodrome (METAR) provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne pas contenir de renseignements supplémentaires. » ;
Au 6 « Prévisions », rétablir le dernier alinéa ainsi qu'il suit :
« ― les dispositions du paragraphe 6.5.3 sont remplacées par : "Les prévisions de zone pour vols à basse altitude établies aux fins de la diffusion de renseignements AIRMET sont produites sous forme de cartes toutes les 3 heures de 6 UTC à 21 UTC.”. » ;
Au 7 « Renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements d'aérodromes et avertissements et alertes de cisaillement du vent », rétablir le dernier alinéa ainsi qu'il suit :
« ― pour l'application de la pratique recommandée 5.1.4 de l'appendice 6, le texte additionnel est rédigé en langage clair français et anglais dans les avertissements d'aérodrome en l'absence d'abréviation approuvée par l'OACI. ».