Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance de l'épreuve orale dans le cadre de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale)
Les membres qui participent au jury et à ses délibérations par ces moyens de communication sont réputés présents.
Le procès-verbal de séance signé par les membres du jury indique le nom des présents et réputés présents. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».