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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance de l'épreuve orale dans le cadre de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance de l'épreuve orale dans le cadre de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale)


Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent prolonger celle-ci de la durée de cette défaillance sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve. Dans ce dernier cas, il peut l'interrompre et la reporter. Le candidat sera alors de nouveau convoqué.
La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.