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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance de l'épreuve orale dans le cadre de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2014 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance de l'épreuve orale dans le cadre de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale)


Le responsable de la délégation au recrutement et à la formation ou de la délégation interrégionale au recrutement et à la formation prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :
― la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
― la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
― la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
― la fiabilité du matériel utilisé ;
― une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.
Le responsable prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'épreuve orale de l'examen.