L'article L. 954-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « cour d'appel » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « cour » est remplacé par les mots : « chambre de l'instruction ou la cour ».