La dernière phrase de la section II de l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Cette zone est :
a) Limitée à la proximité du point de rejet ;
b) Proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les réglementations préalables, telles que des autorisations, visées à l'article 11, paragraphe 3, point g, de la directive 2000/60/CE et dans toute autre législation pertinente, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier après le réexamen de ces autorisations préalables,
et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau. »