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Article AUTONOME (Décret n° 2014-484 du 14 mai 2014 portant publication du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (ensemble trois annexes), signé à Paris le 21 décembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-484 du 14 mai 2014 portant publication du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (ensemble trois annexes), signé à Paris le 21 décembre 2011 (1))



A N N E X E I
RELATIVE AUX FACILITÉS OPÉRATIONNELLES ACCORDÉES
AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI
Article 1er
Objet et définitions


1. La présente annexe précise les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises qui stationnent sur le territoire de la Partie djiboutienne.
2. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent que sur le territoire de la République de Djibouti.


Article 2
Dispositions financières et fiscales


Les conditions financières et fiscales de mise en œuvre de la présente annexe sont régies par l'annexe III au présent Traité.


Article 3
Information sur les forces françaises stationnées


1. La Partie française communique à l'avance aux autorités djiboutiennes compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire djiboutien dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes djiboutiennes sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire djiboutien.
2. Le commandement des forces françaises communique régulièrement à la Partie djiboutienne le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.


I. - Facilités accordées pour les activités
des forces françaises stationnées
Article 4
Importation et déplacement des matériels
et approvisionnements


1. La Partie djiboutienne autorise l'entrée du matériel et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées.
2. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant la Partie française à introduire sur le territoire djiboutien des biens ou produits interdits au titre des engagements internationaux auxquels les Parties ont souscrits et de la réglementation interne djiboutienne.


Article 5
Déplacement et circulation
des forces françaises stationnées


1. Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler sur le territoire de la République de Djibouti, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien sous réserve d'une information préalable des autorités djiboutiennes compétentes. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales djiboutiennes comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances. L'utilisation de l'espace aérien djiboutien est subordonnée à la délivrance par la Partie djiboutienne d'une autorisation générale de survol d'un an renouvelable.
2. Les forces françaises stationnées organisent les exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement avec l'accord préalable des autorités djiboutiennes compétentes.
3. Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports.


Article 6
Entreposage de matériel et approvisionnements


Le matériel et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations selon la réglementation française en vigueur.


Article 7
Communication et services


1. Les forces françaises stationnées peuvent, avec l'accord préalable de la Partie djiboutienne et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités djiboutiennes compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne pertube pas les transmissions locales.
2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire de la République de Djibouti, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit des forces françaises stationnées et de leurs membres.
3. Le commandement militaire français peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées et de leurs membres, créer, sous réserve d'une autorisation préalable des autorités djiboutiennes compétentes, de nouveaux groupements d'achats. Le commandement des forces françaises stationnées veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.


II. ― Régime des installations mises à disposition
des forces françaises stationnées
Article 8
Installations mises à disposition
des forces françaises stationnées


1. La Partie djiboutienne met à la disposition des forces françaises stationnées sur son territoire les installations suivantes, à titre permanent et exclusif :
désignationlocalité
BA 188 ― quartier Massart Djibouti
BA 188 ― DETALAT Djibouti
BA 188 ― DIRISI Ambouli Djibouti
BA 188 ― champ d'antennes La Doudah Djibouti
BA 188 ― dépôt munitions La Doudah Djibouti
BA 188 ― piste de secours à Chébelleh Djibouti
5°RIAOM ― quartier Brière de L'Isle Djibouti
5°RIAOM ― quartier Monclar Djibouti
SSA ― quartier Bouffard Djibouti
Marine ― foyer marine Djibouti
Logements domaniaux Maraboue Djibouti
Ilot du Héron Djibouti
Escale marine Djibouti
Quai N° 9 du port autonome de Djibouti (PAID) Djibouti
Transit marine du PAID Djibouti
Poste 20 + zone ACPAD Djibouti
Cimetière militaire Djibouti
Logements domaniaux ― Gabode 3 Djibouti
Logements domaniaux ― villas Moreau Djibouti
Logement domanial ― villa COM unité marine Djibouti
Logement domanial ― villa adjoint mer Djibouti
Logement domanial ― villa COMFOR Djibouti
Quartier Bernez Cambot (centre d'estivage) Arta
Commandos marine Arta
DAT transmissions Arta
DIRISI (ex STIA) Arta
CECAP Arta plage
Base nautique commandos marine Ile MUSHA
2. Les forces françaises stationnées informent les autorités compétentes de la Partie djiboutienne de l'utilisation à titre temporaire et exclusif des complexes et champs de tirs suivants :


désignation localité
Complexe de tir Myryam Gonley
Complexe de tir Arta Plage
Champ de tir Damerjog
Champ de tir Godoria
Champ de tir Hol Hol
Champ de tir Ali Sabieh
Champ de tir Dikhil
Champ de tir Obock
3. Les conditions de mise en œuvre de cet article peuvent être précisées par des accords spécifiques ou arrangements techniques.


Article 9
Aménagement, sécurisation
et police des installations


1. La Partie française peut procéder aux aménagements de faible ampleur des installations pour ses besoins opérationnels, après avoir consulté la Partie djiboutienne. Les autorités compétentes djiboutiennes donnent leur consentement par écrit à tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations.
2. Les forces françaises stationnées sont autorisées, après consultation des forces armées djiboutiennes, à prendre les mesures requises pour assurer la protection dans les limites des installations mises à leur disposition, y compris celles utilisées à l'occasion de leur entraînement.
3. Le commandement des forces françaises comprend un groupe de commandement ou une ou plusieurs brigades prévôtales chargés notamment d'assurer des missions de police générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées. L'unité de prévôté peut aussi, sur autorisation des autorités compétentes djiboutiennes et en coopération avec celles-ci, intervenir en dehors des dites installations pour assurer la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées.


Article 10
Statut des installations
des forces françaises stationnées


1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.
2. Les installations, et tout objet qui s'y trouvent, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution, sauf si la Partie française a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués. La Partie française examine avec la plus grande attention les demandes des autorités djiboutiennes compétentes visant à l'application de telles mesures.


Article 11
Conditions de restitution des installations mises
à disposition des forces françaises stationnées


1. L'extinction ou la dénonciation du présent Traité entraîne la fixation des modalités et d'un calendrier convenus d'un commun accord de la restitution des installations mises à disposition de la partie française par la Partie djiboutienne au titre de l'article 8 de la présente annexe ainsi que les aménagements effectués au titre de l'article 9 de la présente annexe.
2. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués, à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord.
3. La Partie française peut restituer une installation mise à sa disposition par la Partie djiboutienne sur le fondement de l'article 8 alinéa 1er de la présente annexe. Les modalités de cette restitution sont définies d'un commun accord par les Parties dans le cadre du Comité visé à l'article 7 du présent Traité.
4. La Partie djiboutienne peut solliciter la restitution par la Partie française d'une installation mise à disposition sur le fondement de l'article 8 alinéa 1er de la présente annexe. Les modalités de cette restitution sont définies d'un commun accord dans le cadre du Comité visé à l'article 7 du présent Traité.


A N N E X E I I
RELATIVE AU SOUTIEN MÉDICAL DE LA PARTIE FRANÇAISE
AUX FORCES ARMÉES DJIBOUTIENNES
Article 1er
Objet


La Partie française apporte un soutien médical aux forces armées djiboutiennes selon les modalités définies par la présente annexe.


Article 2
Modalités du soutien jusqu'en 2015


Jusqu'à la date de la rétrocession de l'hôpital Bouffard prévue à l'article 3 de la présente annexe, le soutien médical apporté par la Partie française aux forces armées djiboutiennes recouvre le soutien médical direct et le soutien médicochirurgical.
1. Soutien médical direct
a) Le soutien médical direct des forces armées djiboutiennes accordé par la Partie française aux services médicaux des unités des forces armées djiboutiennes consiste en la fourniture de produits de santé à titre onéreux.
b) Les produits de santé sont commandés et sont perçus par la direction générale des services de santé des forces armées djiboutiennes auprès de l'unité de distribution en produits de santé de la direction interarmées du service de santé des forces françaises stationnées, selon les indications de cette dernière.
2. Soutien médicochirurgical
Le soutien médicochirurgical du personnel des Forces Armées djiboutiennes et des personnes à charge est assuré au sein de l'hôpital médicochirurgical Bouffard.


Article 3
Rétrocession de l'hôpital
médicochirurgical Bouffard en 2015


1. L'emprise de l'hôpital médicochirurgical Bouffard est rétrocédée en 2015, en l'état, à la République de Djibouti dans des conditions déterminées d'un commun accord par les Parties.
2. Dans cette perspective, la Partie française engagera une concertation avec la Partie djiboutienne pour aider celle-ci à définir le statut et les missions assignées à l'établissement après rétrocession, ainsi que les ressources à mobiliser, le cas échéant, avec des partenaires externes.
3. Les dispositions des alinéas 2.1 a) et b) de la présente annexe relatives au soutien médical direct demeurent valables après 2015.


Article 4
Dispositions diverses


Les conditions d'application des dispositions de la présente annexe peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.


A N N E X E I I I
RELATIVE AU RÉGIME FINANCIER ET FISCAL
DES FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI
Article 1er


1. La Partie française s'engage à verser à la Partie djiboutienne, au titre de la présence des forces françaises stationnées, une contribution forfaitaire de 30 millions d'euros par année civile, libératoire de tout impôt, taxe, droit de douane, prélèvement et redevance, hormis les redevances prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la présente annexe.
2. Cette présence recouvre l'occupation par les forces françaises stationnées des installations mises à leur disposition conformément à l'annexe I du présent Traité, l'utilisation des complexes de tirs et champs de tirs énumérés dans l'Annexe I susvisée, l'utilisation des facilités accordées pour les activités des forces françaises stationnées telles que définies dans l'annexe I susvisée ainsi que la vie courante des membres des forces stationnées.


Article 2


1. Cette contribution annuelle de 30 millions d'euros inclut :
― le montant de tous les impôts, taxes, droits de douane, redevances ou prélèvements auxquels peuvent être assujettis les forces françaises stationnées et leurs membres.
2. Par dérogation à l'alinéa précédent, cette contribution n'inclut pas les redevances portuaires et les redevances pour l'enlèvement des ordures ménagères.


Article 3


Chaque année, les forces françaises stationnées effectuent, selon leurs possibilités et disponibilité, des actions civilo-militaires au profit de la population djiboutienne, selon un programme pluriannuel valorisé et établi par les forces françaises stationnées en relation avec les autorités djiboutiennes.


Article 4


La Partie djiboutienne s'engage :
a. A rembourser aux forces françaises stationnées et à leurs membres tout impôt, taxe, droit de douane, redevance ou prélèvement supplémentaire,
b. A faciliter l'introduction des produits importés sur le territoire et à les mettre à la disposition des forces françaises stationnées ou de leurs membres sous 2 jours ouvrés, à compter du dépôt par les forces françaises stationnées ou de leurs membres de la déclaration en douane, les contentieux éventuels sont réglés a posteriori,
c. A faciliter l'exécution des formalités administratives relatives aux conditions de séjour des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charges.


Article 5


La contribution forfaitaire fait l'objet de deux acomptes et d'un ajustement.
Le premier acompte, d'un montant de 10 millions d'euros, est versé le 31 mars de l'année n ;
Le second acompte, d'un montant de 13 millions d'euros, est versé le 31 octobre de l'année n.
L'ajustement, arrêté au plus tard le 31 mai de l'année n + 1, est calculé par différence entre :
― d'une part, la contribution forfaitaire annuelle de 30 millions d'euros prévue à l'article 1er de la présente annexe ;
― et, d'autre part, la somme des 23 millions d'euros d'acomptes de l'année n, augmentée du montant cumulé des impôts, taxes, droits de douane, redevances et prélèvements auxquels ont été assujettis les forces françaises stationnées et leurs membres durant l'année n.
Cet ajustement intervient avec le versement du deuxième acompte de l'année n + 1, celui-ci étant majoré ou réduit selon que le solde à régulariser est positif ou négatif.
L'ajustement fait l'objet d'un procès-verbal signé par les deux Parties.


Article 6


Les conditions d'application de la présente annexe au cours de l'année de l'entrée en vigueur du présent Traité sont fixées d'un commun accord entre les Parties.


Article 7


Les deux parties renoncent à tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions fiscales en vigueur antérieures à l'entrée en vigueur du présent Traité.